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Ordonnance du 24 avril 2019

Mar 26, 2020 | Actualité

L’ordonnance du 24 avril 2019 émise par le gouvernement entraîne l’ajout d’un nouvel article L. 441-9 au Code du Commerce. Dans une volonté de faciliter le règlement rapide des achats de produits et de prestations, et donc de lutter contre les retards de paiement préjudiciables, celui-ci modifie et enrichit les informations à faire figurer sur toute facture.

Applicable dès le 1er octobre 2019, l’article L. 441-9 préconise tout d’abord la délivrance d’une facture « dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts ». Une mesure qui, jusque-là, n’était pas systématiquement observée, la remise de la facture se faisant souvent au moment du transfert de propriété. Cette clarification permet de faire émerger une directive claire en la matière, alors que plusieurs textes faisaient subsister l’ambiguïté jusqu’à présent.

Deux mentions obligatoires supplémentaires sur les factures.

D’autre part, le format de facture évolue, avec l’apparition de deux mentions supplémentaires.
Chaque facture doit désormais comporter l’adresse de facturation de chaque partie si celle-ci diffère de l’adresse postale, ainsi que le numéro du bon de commande lorsque celui-ci « a été préalablement établi par l’acheteur ».

L’objectif derrière ces mentions additionnelles est d’accélérer les procédures de paiement en évitant que les factures et documents relatifs à un paiement ne transitent par plusieurs services avant d’être finalement traités. La nature comptable des factures implique également une grande rigueur dans la classification de celles-ci. Le numéro de bon de commande atteste de la validation de la transaction par l’acheteur et permet un meilleur suivi.

Par ailleurs, l’article L. 441-9 indique que la facture mentionnera :

  • Le nom des parties
  • Leur adresse
  • La date de la vente
  • La quantité
  • La dénomination précise de la prestation ou du produit vendu
  • Le prix unitaire hors TVA (ainsi que « toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture »)
  • La date à laquelle l’acheteur doit procéder au règlement, accompagnée des conditions d’escompte applicables pour un paiement en avance et des pénalités en cas de retard de paiement.

Si ces nouvelles conditions de mise en forme ne sont pas respectées, la sanction encourue est une amende de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, prononcée par une autorité en charge de la concurrence et de la consommation.

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